R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
37. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 37; D. 299-2014, a. 9.
37. Au cours d’un exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2016 et le 1er janvier 2021, dans le cas où elle considère que la situation financière d’AbitibiBowater Inc. le justifie, la Régie convoque les parties aux régimes de retraite afin que soient évaluées les mesures susceptibles de permettre une amélioration supplémentaire du degré de solvabilité global.
L’employeur doit, par écrit et dans les meilleurs délais, informer la Régie et le comité de retraite des mesures adoptées et de leurs effets attendus sur le degré de solvabilité global.
D. 856-2011, a. 37.